A-12.1, r. 2 - Décret concernant le Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif

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6. L’aide financière est accordée suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:
(a)  un prêt: un prêt consenti à une entreprise par la société, seule ou conjointement avec un prêteur;
(b)  une garantie de prêts: une garantie de remboursement d’une partie de la perte nette relative à un prêt, à une marge de crédit, à une lettre de crédit ou tout autre engagement financier consenti par un prêteur à une entreprise ou au bénéfice d’une entreprise;
(c)  une garantie de prêts à un fonds: une garantie de remboursement d’une partie des pertes nettes relatives à des prêts consentis à des entreprises par un fonds;
(d)  une acquisition de parts privilégiées: une acquisition par la société de parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
(e)  une garantie de rachat de parts privilégiées: une garantie accordée par la société du rachat des parts privilégiées émises par une entreprise coopérative et achetées par une autre entreprise coopérative ou par un prêteur.
D. 374-2002, a. 6.